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Décret n°78-177 du 9 février 1978

Article 1

Abrogé1 septembre 1991

Créé le 21 février 1978

Un officier général de chacune des trois armées portant le titre d'inspecteur général de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air et relevant directement du ministre remplit, sous l'autorité de celui-ci, des missions d'inspections, d'études et d'information.
Ces missions sont fixées par le ministre, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées ou du chef d'état-major de l'armée intéressée.
Chaque mission donne lieu à l'établissement d'un rapport qui est adressé au ministre.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 1991

En vigueur du mardi 21 février 1978 au samedi 31 août 1991

Un officier général de chacune des trois armées portant le titre d'inspecteur général de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air et relevant directement du ministre remplit, sous l'autorité de celui-ci, des missions d'inspections, d'études et d'information.

Ces missions sont fixées par le ministre, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées ou du chef d'état-major de l'armée intéressée.

Chaque mission donne lieu à l'établissement d'un rapport qui est adressé au ministre.