Décret n°78-1308 du 13 décembre 1978

Article 1

Créé le 11 janvier 1979

Les médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, qui n'ont pas la qualité de titulaire ou d'agent contractuel et qui ne sont pas rémunérés à l'acte, perçoivent une rémunération qui est déterminée en fonction de leur qualification professionnelle et du temps consacré aux prestations qu'ils fournissent.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 janvier 1979

Les médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, qui n'ont pas la qualité de titulaire ou d'agent contractuel et qui ne sont pas rémunérés à l'acte, perçoivent une rémunération qui est déterminée en fonction de leur qualification professionnelle et du temps consacré aux prestations qu'ils fournissent.