Décret n°78-1159 du 12 décembre 1978

Article 5

Créé le 14 décembre 1978

Les droits à chacune des fractions de l'indemnité spéciale d'éloignement s'acquièrent en fonction de la durée effective de service à Mayotte à raison d'un douzième de la première fraction par mois entier pendant la première année et d'un douzième de la seconde fraction pour chaque mois entier de service à Mayotte au-delà de la première année.
L'agent cesse d'acquérir des droits à l'indemnité spéciale d'éloignement lors de toute interruption du service à Mayotte quel qu'en soit le motif.
Toutefois le séjour n'est pas considéré comme interrompu pendant les quinze premiers jours d'une mission, d'un congé de maladie ou de maternité passés en dehors de Mayotte.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 décembre 1978

Les droits à chacune des fractions de l'indemnité spéciale d'éloignement s'acquièrent en fonction de la durée effective de service à Mayotte à raison d'un douzième de la première fraction par mois entier pendant la première année et d'un douzième de la seconde fraction pour chaque mois entier de service à Mayotte au-delà de la première année.

L'agent cesse d'acquérir des droits à l'indemnité spéciale d'éloignement lors de toute interruption du service à Mayotte quel qu'en soit le motif.

Toutefois le séjour n'est pas considéré comme interrompu pendant les quinze premiers jours d'une mission, d'un congé de maladie ou de maternité passés en dehors de Mayotte.