Décret n°78-1067 du 9 novembre 1978

Article 2

Créé le 18 février 2006

Il est mis à la disposition du joueur, après versement de sa mise, un moyen technique matériel ou immatériel, appelé support, comportant toutes les caractéristiques utiles à la participation au jeu. Ce support est soumis à des règles de sécurité définies par la société mentionnée à l'article 17.

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Abrogé depuis le mardi 23 juin 2020

Abrogé parDécret n°2019-1061 du 17 octobre 2019art. 22

En vigueur du samedi 18 février 2006 au lundi 22 juin 2020

Il est mis à la disposition du joueur, après versement de sa mise, un moyen technique matériel ou immatériel, appelé support, comportant toutes les caractéristiques utiles à la participation au jeu. Ce support est soumis à des règles de sécurité définies par la société mentionnée à l'article 17.