Décret n°78-1067 du 9 novembre 1978

Article 18

Créé le 18 février 2006

La société peut faire appel au concours de tiers pour des tâches relevant de son objet. Dans l'exercice de sa mission, elle peut passer des accords de partenariat avec des tiers. Elle peut procéder, seule ou en liaison avec des opérateurs de jeux étrangers, à des prises de jeux ou à l'organisation et l'exploitation de jeux en dehors des départements français, selon des modalités et conditions qu'elle définit avec les autorités locales compétentes.
Les opérations menées dans ces différents cadres prennent en considération les objectifs mentionnés à l'article 1er du présent décret.

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Abrogé depuis le mardi 23 juin 2020

Abrogé parDécret n°2019-1061 du 17 octobre 2019art. 22

En vigueur du samedi 18 février 2006 au lundi 22 juin 2020

La société peut faire appel au concours de tiers pour des tâches relevant de son objet. Dans l'exercice de sa mission, elle peut passer des accords de partenariat avec des tiers. Elle peut procéder, seule ou en liaison avec des opérateurs de jeux étrangers, à des prises de jeux ou à l'organisation et l'exploitation de jeux en dehors des départements français, selon des modalités et conditions qu'elle définit avec les autorités locales compétentes.

Les opérations menées dans ces différents cadres prennent en considération les objectifs mentionnés à l'article 1er du présent décret.