Décret n°78-1065 du 9 novembre 1978

Article 18

Créé le 10 novembre 1978 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

La dispense de réintégration de l'excédent des cessions sur les achats prévue en cas de licenciement par l'article 2 de la loi du 13 juillet 1978 s'applique aux cessions réalisées pendant l'année au cours de laquelle le contribuable ou son conjoint s'est trouvé privé d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de sa volonté et a été inscrit comme demandeur d'emploi à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7

La dispense de réintégration de l'excédent des cessions sur les achats prévue en cas de licenciement par l'article 2 de la loi du 13 juillet 1978 s'applique aux cessions réalisées pendant l'année au cours de laquelle le contribuable ou son conjoint s'est trouvé privé d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de sa volonté et a été inscrit comme demandeur d'emploi à l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travail .

En vigueur du vendredi 10 novembre 1978 au mercredi 31 décembre 2008

La dispense de réintégration de l'excédent des cessions sur les achats prévue en cas de licenciement par l'article 2 de la loi du 13 juillet 1978 s'applique aux cessions réalisées pendant l'année au cours de laquelle le contribuable ou son conjoint s'est trouvé privé d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de sa volonté et a été inscrit comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi.