Décret n°78-1065 du 9 novembre 1978

Article 12

Créé le 10 novembre 1978

Les valeurs mentionnées à l'article 1er ci-dessus et indisponibles en application de la législation relative à un régime particulier d'épargne doivent, à l'issue de la période d'indisponibilité, être laissées ou mises en dépôt si, à cette date, le porteur est soumis à l'obligation de dépôt.

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En vigueur depuis le vendredi 10 novembre 1978

Les valeurs mentionnées à l'article 1er ci-dessus et indisponibles en application de la législation relative à un régime particulier d'épargne doivent, à l'issue de la période d'indisponibilité, être laissées ou mises en dépôt si, à cette date, le porteur est soumis à l'obligation de dépôt.