Décret n°78-1065 du 9 novembre 1978

Article 10

Créé le 10 novembre 1978

L'obligation de dépôt des actions nominatives porte sur le certificat nominatif.
Les actions d'apport mentionnées à l'article 278 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée (1) sont déposées à l'expiration de la période de deux ans prévue à cet article.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 novembre 1978

L'obligation de dépôt des actions nominatives porte sur le certificat nominatif.

Les actions d'apport mentionnées à l'article 278 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée (1) sont déposées à l'expiration de la période de deux ans prévue à cet article.