Décret n°77-962 du 11 août 1977

Article 111

Créé le 25 août 1977

Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par le directeur général pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
S'il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.

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En vigueur depuis le jeudi 25 août 1977