Décret n°77-962 du 11 août 1977

Article 17

Créé le 25 août 1977

Nul ne peut être nommé à un emploi relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris:

1° S'il ne possède la nationalité française sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;

2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;

3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;

4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, soit définitivement guéri.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 août 1977