Décret n°77-962 du 11 août 1977

Article 8

Créé le 25 août 1977

Le fonctionnaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 août 1977