Décret n°77-962 du 11 août 1977

Article 5

Créé le 25 août 1977

Il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position, d'avoir par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration générale de l'assistance publique ou en relation avec celle-ci, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

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En vigueur depuis le jeudi 25 août 1977