Décret n°77-962 du 11 août 1977

Article 2

Créé le 25 août 1977

Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 70-1319 du 31 décembre 1970 et de l'article L. 792 (dernier alinéa) du code de la santé publique, les fonctionnaires peuvent sur leur demande être autorisés, compte tenu des nécessités du service, à exercer leurs fonctions à temps partiel dans les conditions fixées par le décret susvisé du 22 avril 1976.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 août 1977