Décret n°77-898 du 2 août 1977

Article 6

Créé le 9 août 1977

Tout garde-chasse est pourvu par le ministre chargé de la chasse d'une commission et d'un insigne.
Il est doté d'un uniforme, d'une plaque et d'une carte professionnelle justifiant de sa qualité et de ses fonctions.
Le port de l'uniforme et de la plaque est obligatoire sauf nécessité du service. Le garde doit être porteur de sa commission.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 9 août 1977