Abrogé29 juin 2007
Créé le 1 avril 1977 · En vigueur du 27 janvier 2007 au 28 juin 2007
Sous réserve de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre III du code du travail relatives à l'emploi des travailleurs handicapés, les praticiens-conseils ne doivent pas être atteints d'une infirmité ou d'une maladie incompatible avec l'exercice de leurs fonctions.
La vérification de leur aptitude est effectuée à l'occasion de l'examen médical dont ils font l'objet en application de l'article R. 241-48 du code du travail. Cet examen est pratiqué avant la nomination des intéressés en qualité de stagiaire.
En outre, avant la titularisation du stagiaire, le directeur de la caisse de base, après avis du médecin-conseil régional, peut, en tant que de besoin, faire procéder à une visite médicale devant un collège de trois médecins désignés par le préfet de région.
La vérification de leur aptitude est effectuée à l'occasion de l'examen médical dont ils font l'objet en application de l'article R. 241-48 du code du travail. Cet examen est pratiqué avant la nomination des intéressés en qualité de stagiaire.
En outre, avant la titularisation du stagiaire, le directeur de la caisse de base, après avis du médecin-conseil régional, peut, en tant que de besoin, faire procéder à une visite médicale devant un collège de trois médecins désignés par le préfet de région.