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Décret n°77-227 du 15 mars 1977

Article 3

Créé le 20 mars 1977

Les services départementaux des administrations civiles de l'Etat peuvent être regroupés au sein de la préfecture de Paris. L'organisation des services de la préfecture est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés.
Les services de la préfecture sont dirigés par un préfet secrétaire général, suppléant de droit le préfet de Paris en cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement, et par des directeurs chargés des directions de la préfecture.
Les directeurs, qui occupent des emplois homologues à ceux des directeurs des administrations centrales de l'Etat, sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et, le cas échéant du ou des ministres intéressés.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2010

Abrogé parDécret n°2010-146 du 16 février 2010art. 51

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au mercredi 30 juin 2010

Les services départementaux des administrations civiles de l'Etat peuvent être regroupés au sein de la préfecture de Paris. L'organisation des services de la préfecture est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés.

Les services de la préfecture sont dirigés par un préfet secrétaire général, suppléant de droit le préfet de Paris en cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement, et par des directeurs chargés des directions de la préfecture.

Les directeurs, qui occupent des emplois homologues à ceux des directeurs des administrations centrales de l'Etat, sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et, le cas échéant du ou des ministres intéressés.