Décret n°77-179 du 18 février 1977

TITRE II : Dispositions transitoires

Créé le 1 janvier 1976

A la date du 1er janvier 1976, les officiers féminins sont reclassés conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Ancienneté e grade et de service

Grades et échelons

Ancienneté à l'échelon

Général de brigade :

 

Général de brigade :

 

Echelon unique.

 

Echelon unique.

Ancienneté à l'échelon conservée.

Colonel :

 
 
 

6e échelon.

Après 10 ans de grade ou après 4 ans de grade et 32 ans de service.

Echelon exceptionnel :

Ancienneté à l'échelon conservée.

5e échelon.

Après 8 ans de grade.

2e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié.

5e échelon.

Après 3 ans de grade et 29 ans de service.

2e échelon.

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié.

4e échelon.

Après 6 ans de grade.

2e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié.

4e échelon.

Après 27 ans de service.

2e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 27 ans et réduite de moitié dans la limite d'un an.

3e échelon.

Après 6 ans de grade.

1er échelon

Egale à l'ancienneté de grade réduite de moitié.

3e échelon.

Après 25 ans de service.

1er échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié.

2e échelon.

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 2 ans.

2e échelon.

Après 23 ans de service.

1er échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié.

1er échelon

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Lieutenant-colonel :

 

Lieutenant-colonel ou officier en chef de 2e classe :

 

3e échelon.

Après 5 ans de grade ou après 2 ans de grade et 23 ans de service.

3e échelon.

Ancienneté à l'échelon conservée.

2e échelon.

Après 3 ans de grade.

2e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 3 ans.

2e échelon.

Après 21 ans de service.

2e échelon.

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans.

1er échelon.

Avant 3 ans de grade.

1er échelon.

Egale à l'ancienneté de grade réduite du tiers.

Commandant :

 

Commandant ou officier principal :

 

4e échelon.

Après 9 ans de grade ou après 4 ans de grade et 21 ans de service.

3e échelon.

Ancienneté à l'échelon conservée.

3e échelon.

Après 3 ans de grade.

2e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers.

3e échelon.

Après 18 ans de service.

2e échelon.

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans et réduite du tiers.

2e échelon.

Après 3 ans de grade.

1er échelon.

Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

2e échelon.

Après 15 ans de service.

1er échelon.

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite des deux tiers.

1er échelon.

Avant 3 ans de grade.

1er échelon.

Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Capitaine :

 
 
 

5e échelon.

Après 9 ans de grade ou après 26 ans de service ou après 6 ans de grade et 18 ans de service.

4e échelon.

Ancienneté à l'échelon conservée.

4e échelon.

Après 9 ans de grade.

3e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 9 ans et réduite du tiers.

4e échelon.

Après 24 ans de service.

2e échelon.

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 24 ans.

4e échelon.

Après 3 ans de grade et 15 ans de service.

2e échelon.

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers.

3e échelon.

Après 6 ans de grade.

2e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers.

3e échelon.

Après 12 ans de service.

2e échelon.

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers.

2e échelon.

Après 3 ans de grade.

1er échelon.

Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

2e échelon.

Après 9 ans de service.

1er échelon.

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 6 ans et réduite des deux tiers.

1er échelon.

Avant 3 ans de grade.

1er échelon.

Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Lieutenant :

 

Lieutenant ou officier de 2e classe :

 

6e échelon.

Après 14 ans de grade ou après 24 ans de service ou après 9 ans de grade et 18 ans de service.

5e échelon.

Ancienneté à l'échelon conservée.

5e échelon.

Après 11 ans de grade

4e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 11 ans et réduite du tiers.

5e échelon.

Après 25 ans de service.

4e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 20 ans et réduite de moitié.

5e échelon.

Après 6 ans de grade et 15 ans de service.

4e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 15 ans et réduite du tiers.

4e échelon.

Après 8 ans de grade.

3e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 8 ans et réduite du tiers.

4e échelon.

Après 18 ans de service.

3e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 18 ans

4e échelon.

Après 3 ans de grade et 12 ans de service.

3e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 12 ans et réduite des deux tiers.

3e échelon.

Après 5 ans de grade.

2e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 5 ans et réduite du tiers.

3e échelon.

Après 7 ans de service.

2e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 7 ans et réduite des deux tiers.

2e échelon.

Après 3 ans de grade.

1er échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 1 an et réduite des trois quarts.

2e échelon.

Après 5 ans de service.

1er échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 3 ans et réduite des trois quarts.

1er échelon.

Avant 3 ans de grade.

1er échelon.

Egale à l'ancienneté de grade réduite des cinq sixièmes.

 
 
 

Ancienneté de service.

Sous-lieutenant :

 

Sous-lieutenant ou officier de 3e classe :

 

6e échelon.

Après 20 ans de service.

3e échelon.

Ancienneté de service conservée.

5e échelon.

Après 15 ans de service.

3e échelon.

Ancienneté de service conservée.

4e échelon.

Après 12 ans de service.

2e échelon.

Ancienneté de service conservée.

3e échelon.

Après 5 ans de service.

2e échelon.

Ancienneté de service conservée.

3e échelon.

Après 3 ans de service.

1er échelon.

Ancienneté de service conservée.

2e échelon.

Après 2 ans de service.

1er échelon.

Ancienneté de service conservée.

1er échelon.

Avant 2 ans de service.

1er échelon.

Ancienneté de service conservée.

Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.

L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 9 pour l'échelon considéré.

Créé le 1 janvier 1976

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Ancienneté de service.

Grades et échelons.

Observations.

Lieutenant-colonel :

 

Lieutenant-colonel ou officier en chef de 2e classe :

 

3e échelon.

 

3e échelon.

 

2e échelon.

 

2e échelon.

 

1er échelon.

 

1er échelon.

 

Commandant :

 

Commandant ou officier principal :

 

4e échelon.

 

3e échelon.

 

3e échelon.

 

2e échelon.

 

2e échelon.

 

1er échelon.

 

1er échelon.

 

1er échelon.

 

Capitaine :

 

Capitaine ou officier de 1re classe :

 

5e échelon.

 

4e échelon.

 

4e échelon.

 

3e échelon.

 

3e échelon.

 

2e échelon.

 

2e échelon.

 

1er échelon.

 

1er échelon.

 

1er échelon.

 

Lieutenant :

 

Lieutenant ou officier de 2e classe :

 

6e échelon.

 

5e échelon.

 

5e échelon.

 

4e échelon.

 

4e échelon.

 

3e échelon.

 

3e échelon.

 

2e échelon.

 

2e échelon.

 

1er échelon.

 

1er échelon.

 

1er échelon.

 

Sous-lieutenant :

 

Sous-lieutenant ou officier de 3e classe :

 

6e échelon.

 

3e échelon.

 

5e échelon.

 

3e échelon.

 

4e échelon.

 

2e échelon.

 

3e échelon.

Ancienneté de service égale ou supérieure à 5 ans.

2e échelon.

 

3e échelon.

Ancienneté de service inférieure à 5 ans.

1er échelon.

 

2e échelon.

 

1er échelon.

 

1er échelon ;

 

1er échelon.

Les pensions des officiers féminins admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux officiers féminins en activité.

Créé le 1 janvier 1976

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er peuvent être nommés dans les corps d'officiers féminins sur le fondement de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1975 :
1° Les élèves officiers féminins admis par concours en école en 1975 et en 1976 ;
2° Les sous-officiers féminins recrutés au choix jusqu'au 1er janvier 1977 inclus.

Créé le 1 janvier 1976

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, jusqu'au 31 juillet 1976, les sous-lieutenants ou officiers de 3e classe en service au 1er janvier 1976 seront, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 12, promus au grade supérieur à deux ans de grade.
Les sous-lieutenants ou officiers de 3e classe ayant au moins un an de grade au 31 juillet 1976 seront promus au grade supérieur avec effet du 1er août 1976.

Créé le 1 janvier 1976

Par dérogation aux dispositions des articles 4 à 8, l'avancement au titre de l'année 1976 aux grades supérieurs à celui de lieutenant ou officier de 2e classe est effectué sur le fondement de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1975.

Créé le 1 janvier 1976

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 les lieutenants et officiers féminins de 2e classe qui compteront en 1977, ou en 1978, ou en 1979 une ancienneté de grade de trois ans et ceux qui en 1980, compteront une ancienneté de grade de trois ans et six mois pourront être promus au grade supérieur.

Créé le 1 janvier 1976

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 :
1° L'ancienneté de grade minimum exigée pour accéder au grade de commandant ou officier principal est fixée à trois ans pour l'année 1977, à quatre ans pour les années 1978 et 1979, à cinq ans pour les années 1980 et 1981 ;
2° L'ancienneté de grade minimum exigée pour accéder au grade de lieutenant-colonel ou officier en chef de 2e classe est fixée à trois ans pour l'année 1977, à trois ans et six mois pour les années 1978 et 1979, à quatre ans pour l'année 1980 et à quatre ans et six mois pour l'année 1981 ;
3° L'ancienneté de grade minimum exigée pour accéder au grade de colonel ou officier en chef de 1re classe est fixée à trois ans pour les années 1977 et 1978, à quatre ans pour l'année 1979 et à quatre ans et six mois pour l'année 1980.

Créé le 1 janvier 1976

Les dispositions du titre II du décret du 23 mars 1973 susvisé, et celles des titres I et IV de ce même décret en tant qu'elles concernent les officiers féminins, sont abrogées.

Créé le 1 janvier 1976

Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1976.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976

TITRE II : Dispositions transitoires
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20