Décret n°77-1448 du 27 décembre 1977

Article 10

Créé le 29 décembre 1977 · En vigueur du 16 mai 2007 au 25 avril 2008

Lorsque le décès ou l'invalidité sans être imputable au service aérien est cependant survenu en relation avec celui-ci, il peut être versé à l'intéressé ou à ses ayants cause une allocation au taux réduit dont le montant ne peut dépasser 37,5 % de l'allocation totale déterminée dans les conditions fixées au I de l'article 8.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-392 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au vendredi 25 avril 2008

Lorsque le décès ou l'invalidité sans être imputable au service aérien est cependant survenu en relation avec celui-ci, il peut être versé à l'intéressé ou à ses ayants cause une allocation au taux réduit dont le montant ne peut dépasser 37,5 %de l'allocation totale déterminée dans les conditions fixées au I de l'article 8.

En vigueur du jeudi 29 décembre 1977 au mardi 15 mai 2007

Lorsque le décès ou l'invalidité sans être imputable au service aérien est cependant survenu en relation avec celui-ci, il peut être versé à l'intéressé ou à ses ayants cause une allocation au taux réduit dont le montant ne peut dépasser 25 p. 100 de l'allocation totale déterminée dans les conditions fixées au I de l'article 8.