Décret n°77-1296 du 25 novembre 1977

Article 7

Créé le 27 novembre 1977

Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à l'article 1er du présent décret, se livrent à la transformation ou à la commercialisation et détiennent des spécimens d'espèces figurant sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à l'article 2 ci-dessus.
Elles doivent toutefois, dans le délai de six mois, fournir au ministre chargé de la protection de la nature les renseignements figurant sur la formule de demande d'autorisation mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 ; ce ministre, après vérification de l'origine licite des spécimens, délivre une attestation tenant lieu d'autorisation et peut prescrire la tenue d'un livre d'entrées et de sorties et fixer éventuellement les formalités à remplir en cas de cession des spécimens.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 27 novembre 1977 au vendredi 3 novembre 1989