Décret n°77-1247 du 14 novembre 1977

Article 7

Créé le 16 novembre 1977

Chaque année, les écoles et établissements concernés adresseront un rapport aux ministres chargés de leur tutelle. Ceux-ci en transmettront au Premier ministre une synthèse, faisant apparaître les conditions et les résultats de l'exécution du présent décret et les éventuelles modifications à apporter au dispositif ainsi prévu.

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En vigueur depuis le mercredi 16 novembre 1977