Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977

Article 42

Abrogé12 juin 1994

Créé le 8 octobre 1977 · En vigueur du 23 avril 1987 au 11 juin 1994

Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande ou la déclaration prévue au présent décret est adressée aux préfets de ces départements, qui procèdent à l'instruction dans les conditions prévues au présent décret ; les décisions sont prises par arrêté conjoint de ces préfets, sauf dans le cas prévu à l'article 16.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 juin 1994

En vigueur du jeudi 23 avril 1987 au samedi 11 juin 1994

Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs

En vigueur du samedi 8 octobre 1977 au mercredi 22 avril 1987

Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande ou la déclaration prévue au présent décret est adressée aux préfets de ces départements, qui procèdent à l'instruction dans les conditions prévues au présent décret ; les décisions sont prises par arrêté conjoint de ces préfets, sauf dans le cas prévu à l'article 16.