Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977

Article 35

Abrogé12 juin 1994

Créé le 8 octobre 1977 · En vigueur du 23 avril 1987 au 11 juin 1994

Pour les installations existantes ne rentrant pas dans le champ d'application de la loi du 19 décembre 1917 faisant l'objet des dispositions de l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976, l'exploitant doit, avant le 31 décembre 1978, fournir au préfet les indications suivantes :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
2° L'emplacement de l'installation ;
3° La nature et le volume des activités exercées ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 juin 1994

En vigueur du jeudi 23 avril 1987 au samedi 11 juin 1994

En vigueur du samedi 8 octobre 1977 au mercredi 22 avril 1987