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Décret n°77-1045 du 13 septembre 1977

Abrogé30 mars 1985

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 67-405 du 20 mai 1967 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires ;

Vu le décret n° 67-307 du 31 mars 1967 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 67-308 du 31 mars 1967 portant règlement d'administration publique et relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 68-206 du 17 février 1968 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à l'habitabilité à bord des navires, et notamment son article 38 ;

Créé le 18 septembre 1977

Le service à la mer accompli à partir de l'âge de seize ans sur les navires de la marine nationale pourra, dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, être pris en compte, jusqu'à concurrence de 20 % du temps total de navigation nécessaire, pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime prévus par le décret n° 67-308 du 31 mars 1967, le décret n° 71-800 du 16 septembre 1971 et le décret n° 75-758 du 7 août 1975.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le ministre de la défense, YVON BOURGES.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports), MARCEL CAVAILLE.

Abrogé depuis le samedi 30 mars 1985

Abrogé parDécret 85-379 1985-03-27 art. 37 JORF 30 mars 1985

En vigueur du dimanche 18 septembre 1977 au vendredi 29 mars 1985

Décret n°77-1045 du 13 septembre 1977
Article 1