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Décret n°76-790 du 20 août 1976

Article 5

Abrogé8 septembre 1989

Créé le 24 août 1976

Dans le cas prévu à l'article 2 (5°) ci-dessus, notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception, aux propriétaires lorsque leur domicile est connu, ou à leurs mandataires, gérants administrateurs ou syndics ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 septembre 1989

En vigueur du mardi 24 août 1976 au jeudi 7 septembre 1989