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Décret n°76-790 du 20 août 1976

Article 2

Créé le 13 octobre 1977

Le maire prescrit par arrêté le dépôt en mairie d'un dossier comprenant :
1° Une notice explicative ;
2° Un plan de situation ;
3° S'il y a lieu une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer.
Lorsque les délibérations du conseil municipal doivent déterminer les limites de la voie communale, le dossier comprend en outre :
4° Un plan parcellaire comportant l'indication des limites des parcelles et des limites projetées de la voie communale ;
5° La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, entre les limites projetées de la voie communale.
Lorsque le coût total des travaux est supérieur au montant fixé au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, le dossier comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du même décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 septembre 1989

Abrogé parDécret n°89-631 du 4 septembre 1989art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 13 octobre 1977 au jeudi 7 septembre 1989