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Décret n°76-342 du 6 avril 1976

Article 3

Abrogé1 juillet 2012

Créé le 18 avril 1976

Une bouteille récipient-mesure doit porter de manière indélébile, facilement lisibles et visibles, les inscriptions suivantes :
1° L'indication de sa capacité nominale exprimée en unités légales de volume ;
2° L'indication de sa capacité à ras-bord et ou de la distance du plan d'arasement au niveau de remplissage correspondant à la capacité nominale ;
3° Le signe d'identification du fabricant ou importateur prévu à l'article 6 du présent décret ;
4° Le signe C.E.E. prévu au dernier alinéa du même article.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parArrêté du 17 octobre 2011art. 10

En vigueur du dimanche 18 avril 1976 au samedi 30 juin 2012