Décret n°76-211 du 26 février 1976

Article 4

Créé le 1 juillet 1974

Il est mis fin de plein droit et sans indemnité aux fonctions des surveillants d'externat lorsqu'ils atteignent l'âge de vingt-neuf ans ou s'ils ont exercé leurs fonctions pendant six ans.
Toutefois, lorsque ces termes surviennent en cours d'année scolaire, celle-ci peut être terminée.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 1974