Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 19° JORF 24 mai 2006
Créé le 4 janvier 1977
Son champ d'application est déterminé par les limites arrêtées par le ministre de l'éducation. Elle porte sur :
a) L'organisation du lycée en classes et groupes ainsi que sur les modalités de répartition des élèves ; elles sont décidées par le chef d'établissement après consultation du conseil d'établissement ;
b) L'emploi des contingents annuels d'heures d'enseignement mis à la disposition des établissements ; il est fixé par le chef d'établissement après concertation avec les enseignants concernés, et après consultation du conseil d'établissement ;
c) Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, notamment pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux : il est arrêté par le chef d'établissement sur proposition d'un ou plusieurs professeurs concernés ;
d) Des activités facultatives concourant à l'action éducative ; elles sont organisées par le chef d'établissement et s'adressent aux élèves dont les familles ont donné leur consentement ou qui l'ont fait eux-mêmes s'ils sont majeurs ; les programmes et l'organisation de ces activités sont définis par le chef d'établissement après consultation du conseil d'établissement.