Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976

Article 24

Créé le 4 janvier 1977

Plusieurs lycées peuvent organiser des actions coordonnées en ce qui concerne les formations, le contrôle des connaissances et des capacités, l'utilisation des moyens dont ils disposent et les activités éducatives complémentaires.
Les conditions de fonctionnement conjoint d'un lycée et d'un centre de formation d'apprentis sont arrêtées par le ministre de l'éducation.
L'utilisation par un lycée, pour certains des enseignements pratiqués des formations qui y sont organisées, des moyens mis à la disposition par des établissements publics ne relevant pas du ministère de l'éducation ou par des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est autorisée par décision du ministre de l'éducation ou de l'autorité académique habilitée par lui à cet effet.

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Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 19° JORF 24 mai 2006

En vigueur du mardi 4 janvier 1977 au mardi 23 mai 2006

Plusieurs lycées peuvent organiser des actions coordonnées en ce qui concerne les formations, le contrôle des connaissances et des capacités, l'utilisation des moyens dont ils disposent et les activités éducatives complémentaires.

Les conditions de fonctionnement conjoint d'un lycée et d'un centre de formation d'apprentis sont arrêtées par le ministre de l'éducation.

L'utilisation par un lycée, pour certains des enseignements pratiqués des formations qui y sont organisées, des moyens mis à la disposition par des établissements publics ne relevant pas du ministère de l'éducation ou par des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est autorisée par décision du ministre de l'éducation ou de l'autorité académique habilitée par lui à cet effet.