Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 19° JORF 24 mai 2006
Créé le 4 janvier 1977
Les conditions de fonctionnement conjoint d'un lycée et d'un centre de formation d'apprentis sont arrêtées par le ministre de l'éducation.
L'utilisation par un lycée, pour certains des enseignements pratiqués des formations qui y sont organisées, des moyens mis à la disposition par des établissements publics ne relevant pas du ministère de l'éducation ou par des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est autorisée par décision du ministre de l'éducation ou de l'autorité académique habilitée par lui à cet effet.