Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976

Article 23

Créé le 4 janvier 1977

Des établissements dénommés lycées internationaux ou des sections internationales de lycées peuvent être créés par arrêté du ministre de l'éducation. Ils peuvent comporter éventuellement des enseignements correspondant à la formation secondaire dispensée dans les collèges.
Ils ont pour objet d'assurer à des élèves français et étrangers des enseignements spécifiques permettant aux élèves français d'acquérir une formation secondaire intégrant la maîtrise d'une langue étrangère et à des enfants étrangers d'effectuer des études en langue française intégrant des enseignements dans leur langue nationale.
Les formations sont sanctionnées soit par l'un des diplômes nationaux visés à l'article 2 du présent décret soit par des diplômés reconnus conjointement par la France et par les pays partenaires.

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Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 19° JORF 24 mai 2006

En vigueur du mardi 4 janvier 1977 au mardi 23 mai 2006

Des établissements dénommés lycées internationaux ou des sections internationales de lycées peuvent être créés par arrêté du ministre de l'éducation. Ils peuvent comporter éventuellement des enseignements correspondant à la formation secondaire dispensée dans les collèges.

Ils ont pour objet d'assurer à des élèves français et étrangers des enseignements spécifiques permettant aux élèves français d'acquérir une formation secondaire intégrant la maîtrise d'une langue étrangère et à des enfants étrangers d'effectuer des études en langue française intégrant des enseignements dans leur langue nationale.

Les formations sont sanctionnées soit par l'un des diplômes nationaux visés à l'article 2 du présent décret soit par des diplômés reconnus conjointement par la France et par les pays partenaires.