Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976

Article 21

Créé le 4 janvier 1977

Certains lycées désignés par arrêté du ministre de l'éducation organisent une formation secondaire partiellement ou totalement aménagée pour répondre à des objectifs spécifiques, notamment dans les domaines artistique et sportif, ou à des besoins particuliers, d'ordre médical par exemple. Le ministre de l'éducation, le cas échéant conjointement avec les ministres concernés, arrête la nature et les modalités des aménagements.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 19° JORF 24 mai 2006

En vigueur du mardi 4 janvier 1977 au mardi 23 mai 2006

Certains lycées désignés par arrêté du ministre de l'éducation organisent une formation secondaire partiellement ou totalement aménagée pour répondre à des objectifs spécifiques, notamment dans les domaines artistique et sportif, ou à des besoins particuliers, d'ordre médical par exemple. Le ministre de l'éducation, le cas échéant conjointement avec les ministres concernés, arrête la nature et les modalités des aménagements.