Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976

Article 18

Créé le 4 janvier 1977

Dans les lycées désignés par arrêté du ministre de l'éducation sont organisées des formations faisant suite à la formation secondaire et préparant soit aux concours d'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur et les écoles d'ingénieurs, soit au diplôme du brevet de technicien supérieur, soit à une qualification de niveau équivalent. Les objectifs, les programmes et les horaires de ces formations ainsi que les conditions d'admission des élèves sont fixés par des arrêtés du ministre de l'éducation, éventuellement après consultation des organismes compétents.

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Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 19° JORF 24 mai 2006

En vigueur du mardi 4 janvier 1977 au mardi 23 mai 2006

Dans les lycées désignés par arrêté du ministre de l'éducation sont organisées des formations faisant suite à la formation secondaire et préparant soit aux concours d'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur et les écoles d'ingénieurs, soit au diplôme du brevet de technicien supérieur, soit à une qualification de niveau équivalent. Les objectifs, les programmes et les horaires de ces formations ainsi que les conditions d'admission des élèves sont fixés par des arrêtés du ministre de l'éducation, éventuellement après consultation des organismes compétents.