Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976

Article 21

Créé le 31 décembre 1976 · En vigueur du 1 octobre 1990 au 21 avril 2005

Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté, après règlement intégral de la part ouvrière des cotisations, d'accorder un échéancier de paiement des cotisations patronales aux employeurs qui en font la demande.
La demande d'échéancier de paiement doit être assortie de garanties qui sont appréciées par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole. Celui-ci peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par l'employeur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du lundi 1 octobre 1990 au jeudi 21 avril 2005

Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté, après règlement intégral de la part ouvrièredes cotisations, d'accorder un échéancier de paiement des cotisations patronales aux employeurs qui en font la demande.

La demande d'échéancier de paiement doit être assortie de garanties qui sont appréciéespar le conseil d'administrationde la caisse de mutualité sociale agricole. Celui-ci peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Il est sursis à poursuitespar le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées parl'employeur.

En vigueur du mercredi 1 juillet 1987 au dimanche 30 septembre 1990

Il ne peut être sursis à poursuites que si le débiteur produit des garanties jugées suffisantes par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, le débiteur doit s'être acquitté de la totalité de la part ouvrière des cotisations et régler, dans le cadre du sursis à poursuites, la fraction minimum des majorations de retard fixée à l'article 18.

En vigueur du vendredi 31 décembre 1976 au mardi 30 juin 1987

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 4 du décret du 15 janvier 1965, modifié par le décret n° 76-791 du 20 août 1976, est abrogée.

Ledit article 4 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé.