Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976

Article 12

Créé le 2 juillet 1982

Lorsqu'au cours d'une même année, un salarié ou assimilé a relevé de plusieurs catégories d'assujettis donnant lieu à l'application de taux de cotisations différents, la caisse procède à des régularisations séparées pour chaque période correspondant à un même taux de cotisations, en tenant compte du taux de cotisations applicable à chacune des périodes considérées.
Pour ces régularisations, il est fait application du plafond correspondant à chacune des périodes d'emploi.

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du vendredi 2 juillet 1982 au jeudi 21 avril 2005

Lorsqu'au cours d'une même année, un salarié ou assimilé a relevé de plusieurs catégories d'assujettis donnant lieu à l'application de taux de cotisations différents, la caisse procède à des régularisations séparées pour chaque période correspondant à un même taux de cotisations, en tenant compte du taux de cotisations applicable à chacune des périodes considérées.

Pour ces régularisations, il est fait application du plafond correspondant à chacune des périodes d'emploi.