Décret n°75-975 du 23 octobre 1975

Article 2

Créé le 25 octobre 1975

En application du dernier alinéa du II de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1975, les décisions d'exonérations totale ou partielle prises conformément aux articles 1473 bis et 1635 quater A du code général des impôts en ce qui concerne respectivement la patente et la taxe spéciale sur les coopératives agricoles et unions de sociétés coopératives agricoles et sur les sociétés d'intérêt collectif agricole s'appliquent dans la même proportion a la taxe professionnelle, pour la période restant a courir.

Effets de cet article

cite

 CGI 1473 BIS CGI 1635 QUATER A Loi 75-678 1975-07-29 ART. 2 II DERNIER AL.

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En vigueur depuis le samedi 25 octobre 1975