Décret n°75-975 du 23 octobre 1975

Article 11

Créé le 25 octobre 1975

Lorsqu'elles exercent leur activité dans plus de cent communes, les banques et les entreprises de vente à succursales multiples répartissent la valeur locative de leurs biens mobiliers entre les communes d'imposition proportionnellement aux salaires versés.
Toutefois, les valeurs locatives des centres d'informatique et les salaires de leur personnel demeurent en dehors de cette répartition.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 octobre 1975