Décret n°75-903 du 3 octobre 1975

Article 24

Abrogé24 mai 1992

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 23 mai 1992

La Banque de France communique à tout magistrat ou à tout officier de police judiciaire, agissant sur instructions du procureur de la République ou sur commission rogatoire, le relevé des incidents de paiement enregistrés depuis moins de deux ans au nom d'un titulaire de compte.
La demande présentée à cet effet doit préciser :
Lorsqu'elle concerne une personne physique, son nom de famille, ses prénoms, date et lieu de naissance ;
Lorsqu'elle concerne une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, son numéro national d'entreprise si elle en est pourvue, l'adresse de son siège et sa forme juridique.
Dans sa réponse, la Banque de France indique, s'il y a lieu, que les chèques impayés lui ont été signalés comme ayant été émis en infraction aux dispositions des articles 65-3 ou 68 du décret du 30 octobre 1935. Elle indique également, s'il y a lieu, que la personne qui fait l'objet de la demande est frappée d'une interdiction d'émettre des chèques en application de l'un des articles précités et précise les caractéristiques de cette interdiction.

Effets de cet article

cite

 Décret-loi 1935-10-30 art. 65-3, art. 68

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 24 mai 1992

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 23 mai 1992

La Banque de France communique à tout magistrat ou à

La demande présentée à cet effet doit préciser :

Lorsqu'elle concerne une personne physique, son nom de famille, ses prénoms, date et lieu de naissance ;

Lorsqu'elle concerne une personne morale, sa dénomination ou raison sociale,

Dans sa réponse, la Banque de France indique, s'il y

En vigueur du samedi 1 février 1986 au vendredi 31 décembre 2004

La Banque de France communique à tout magistrat ou à tout officier de police judiciaire, agissant sur instructions du procureur de la République ou sur commission rogatoire, le relevé des incidents de paiement enregistrés depuis moins de deux ans au nom d'un titulaire de compte.

La demande présentée à cet effet doit préciser :

Lorsqu'elle concerne une personne physique, son nom patronymique, ses prénoms,

Lorsqu'elle concerne une personne morale, sa dénomination ou raison sociale,

Dans sa réponse, la Banque de France indique, s'il y

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au vendredi 31 janvier 1986

La Banque de France communique à tout magistrat ou à tout officier de police judiciaire, agissant sur instructions du procureur de la République ou sur commission rogatoire, le relevé des incidents de paiement enregistrés depuis moins de trois ans au nom d'un titulaire de compte.

La demande présentée à cet effet doit préciser :

Lorsqu'elle concerne une personne physique, son nom patronymique, ses prénoms, date et lieu de naissance ;

Lorsqu'elle concerne une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, son numéro national d'entreprise si elle en est pourvue, l'adresse de son siège et sa forme juridique.

Dans sa réponse, la Banque de France indique, s'il y a lieu, que les chèques impayés lui ont été signalés comme ayant été émis en infraction aux dispositions des articles 65-3 ou 68 du décret du 30 octobre 1935. Elle indique également, s'il y a lieu, que la personne qui fait l'objet de la demande est frappée d'une interdiction d'émettre des chèques en application de l'un des articles précités et précise les caractéristiques de cette interdiction.