Décret n°75-903 du 3 octobre 1975

Article 23

Abrogé24 mai 1992

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 1 février 1986 au 23 mai 1992

La Banque de France peut communiquer au procureur de la République et, s'il en fait la demande, est tenue de lui communiquer les renseignements relatifs aux émissions de chèques qui lui ont été déclarées comme constituant une infraction à une interdiction résultant de l'application des articles 65-3 ou 68 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.

Effets de cet article

cite

 Décret-loi 1935-10-30 art. 65-3, art. 68

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 24 mai 1992

En vigueur du samedi 1 février 1986 au samedi 23 mai 1992

La Banque de France peut communiquerau procureur de la République et, s'il en fait la demande, est tenue de lui communiquer les renseignements relatifs aux émissions de chèques qui lui ont été déclarées comme constituant une infraction à une interdiction résultant de l'application des articles 65-3 ou 68 du décret du 30 octobre 1935unifiantle droiten matière de chèques.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au vendredi 31 janvier 1986

La Banque de France communique d'office chaque mois au procureur de la République les renseignements relatifs aux émissions de chèques qui lui ont été déclarées au cours du mois précédent comme constituant des infractions à une interdiction résultant de l'application des articles 65-3 ou 68 du décret du 30 octobre 1935.

Elle lui signale également, dans les mêmes conditions, les incidents de paiements de chèques qui lui ont été déclarés au nom d'un titulaire de compte qui se trouve, lors de l'enregistrement de la déclaration, sous le coup d'une interdiction d'émettre des chèques en vertu de l'un des articles précités.

Elle précise à cette occasion les caractéristiques de l'interdiction.