Décret n°75-8 du 6 janvier 1975

Article 11

Abrogé8 septembre 1993

Créé le 7 janvier 1975

Dans le cas où le travailleur a obtenu son affiliation au régime de la sécurité sociale dans les mines pour les seuls risques invalidité, vieillesse et décès (pensions de survivants), le rôle imparti à la société de secours minière en matière d'assurance invalidité par les articles 142 et 143 (par. 1) du décret du 22 octobre 1947 susvisé incombe à l'organisme dont relève l'intéressé pour l'assurance maladie.
Après avoir constitué le dossier de demande de pension d'invalidité, cet organisme transmet :
Le dossier médico-social à l'union régionale des sociétés de secours minières en vue de la fixation du degré d'invalidité générale ou professionnelle ;
Les autres pièces du dossier à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 8 septembre 1993

En vigueur du mardi 7 janvier 1975 au mardi 7 septembre 1993

Dans le cas où le travailleur a obtenu son affiliation au régime de la sécurité sociale dans les mines pour les seuls risques invalidité, vieillesse et décès (pensions de survivants), le rôle imparti à la société de secours minière en matière d'assurance invalidité par les articles 142 et 143 (par. 1) du décret du 22 octobre 1947 susvisé incombe à l'organisme dont relève l'intéressé pour l'assurance maladie.

Après avoir constitué le dossier de demande de pension d'invalidité, cet organisme transmet :

Le dossier médico-social à l'union régionale des sociétés de secours minières en vue de la fixation du degré d'invalidité générale ou professionnelle ;

Les autres pièces du dossier à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.