Décret n°75-788 du 13 août 1975

Article 5

Créé le 26 août 1975

Les comptables subordonnés sont tenus de procéder personnellement à une vérification ordinaire par quinzaine dans chaque casino soumis à leur contrôle, quelle que soit la catégorie de l'établissement. Ils effectuent en outre des vérifications supplémentaires.
Le nombre des vérifications supplémentaires ainsi que la durée des vérifications ordinaires ou supplémentaires sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-552 du 27 mai 2014art. 39

En vigueur du mardi 26 août 1975 au jeudi 29 mai 2014

Les comptables subordonnés sont tenus de procéder personnellement à une vérification ordinaire par quinzaine dans chaque casino soumis à leur contrôle, quelle que soit la catégorie de l'établissement. Ils effectuent en outre des vérifications supplémentaires.

Le nombre des vérifications supplémentaires ainsi que la durée des vérifications ordinaires ou supplémentaires sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).