Décret n°75-770 du 14 août 1975

Article 5-4

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 30 juin 2023

Les demandes de dispense et d'admission prévues aux articles 2, 3, 5, 5-1, 5-2 et 5-3 sont adressées au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au vendredi 30 juin 2023

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-931 du 29 juillet 2020art. 10

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au jeudi 31 décembre 2020

Créé parDécret n°2016-880 du 29 juin 2016art. 9