Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 30 juin 2023
Les demandes de dispense et d'admission prévues aux articles 2, 3, 5, 5-1, 5-2 et 5-3 sont adressées au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure.