Décret n°75-770 du 14 août 1975

Article 5-2

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 30 juin 2023

Peuvent être nommées huissiers de justice sans remplir les conditions de diplôme, de stage ou d'examen professionnel prévues à l'article 1er les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :

1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.

Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 19 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 1er ;

2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.

La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est établie par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2022-949 du 29 juin 2022art. 70

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au vendredi 30 juin 2023

Peuvent être nommées huissiers de justice sans remplir les conditions

1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit

2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession

Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de

1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes

2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice

La liste des candidats admis à se présenter à cet

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-931 du 29 juillet 2020art. 10

Peuvent être nommées huissiers de justice sans remplir les conditions

1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit

2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession

Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de

1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes

2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice

La liste des candidats admis à se présenter à cet examen estétablie par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.

En vigueur du vendredi 31 juillet 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Peuvent être nommées huissiers de justice sans remplir les conditions

1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit

2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession

Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de

1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes

2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice

La liste des candidats admis à se présenter à cet

En vigueur du mardi 31 mai 2005 au jeudi 30 juillet 2020

Peuvent être nommées huissiers de justice sans remplir les conditions de diplôme, de stage ou d'examen professionnel prévues à l'article 1er les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'unniveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :

1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans unEtat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européendélivrés :

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.

Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 19 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes

2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice

La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au lundi 30 mai 2005

Peuvent être nommées huissiers de justice sans remplir les conditions de diplôme, de stage ou d'examen professionnel prévues à l'article 1er les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :

1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre des communautés européennes délivrés :

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 19 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 1er ;

2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.

La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale.