Abrogé26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Créé le 15 août 1975
Les questions dont la première section du Conseil supérieur des hôpitaux est saisie font l'objet d'un rapport établi par un ou des rapporteurs choisis par le président parmi les membres du conseil, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'article 5-1°, ci-dessus, ou parmi des personnalités extérieures au conseil. Dans ce dernier cas, les rapporteurs participent aux réunions du conseil avec voix consultatives.
Pour l'étude de certains problèmes particuliers, le président du Conseil supérieur des hôpitaux peut créer des groupes de travail spécialisés auxquels peuvent être adjoints des membres extérieurs au conseil.
Pour l'étude de certains problèmes particuliers, le président du Conseil supérieur des hôpitaux peut créer des groupes de travail spécialisés auxquels peuvent être adjoints des membres extérieurs au conseil.