Décret n°75-755 du 7 août 1975

Article 6

Créé le 15 août 1975

Les questions dont la première section du Conseil supérieur des hôpitaux est saisie font l'objet d'un rapport établi par un ou des rapporteurs choisis par le président parmi les membres du conseil, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'article 5-1°, ci-dessus, ou parmi des personnalités extérieures au conseil. Dans ce dernier cas, les rapporteurs participent aux réunions du conseil avec voix consultatives.
Pour l'étude de certains problèmes particuliers, le président du Conseil supérieur des hôpitaux peut créer des groupes de travail spécialisés auxquels peuvent être adjoints des membres extérieurs au conseil.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 15 août 1975 au lundi 25 juillet 2005