Décret n°75-725 du 6 août 1975

Article 3

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En vigueur depuis le 9 août 1975

Les demandes visées aux articles ci-dessus sont recevables sans conditions de délai. Elles seront examinées dans les conditions fixées par les textes établissant les divers statuts énumérés à l'article 1er.

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En vigueur depuis le samedi 9 août 1975