Décret n°75-64 du 30 janvier 1975

Article 3

Créé le 13 janvier 2002

La bonification de temps d'échelon prévue aux articles 15, 27 et 30-9 du décret du 17 mai 1974 susvisé est acquise aux médecins, aux pharmaciens chimistes, aux vétérinaires biologistes et aux chirurgiens-dentistes des armées dès qu'ils accèdent à chacun des niveaux de qualification définis aux articles 1er et 2 du présent décret. Elle est prise en compte pour l'avancement à l'échelon supérieur.
Toutefois la fraction de bonification dont l'intéressé n'a pu bénéficier dans l'échelon détenu au moment de l'acquisition d'un niveau de qualification est conservée et reportée dans l'échelon supérieur de son grade ou, le cas échéant, dans le 1er ou le 2e échelon du grade supérieur.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 13 janvier 2002 au lundi 14 juin 2004