Créé le 1 janvier 1975
L'exécution d'oeuvres d'art, telles que peintures, sculptures, céramiques, etc. confiées à un artiste ou à un maître, ne peut donner lieu à rémunération au profit de l'architecte.
Ne peuvent être confiés à l'homme de l'art et ne peuvent de ce fait donner lieu à rémunération :
a) Les acquisitions de terrains bâtis ou non bâtis nécessaires à l'exécution des travaux ;
b) Les achats de matériels, meubles ou ustensiles divers qui doivent être normalement effectués par les services administratifs qualifiés (service intérieur, économat) de la collectivité.
Ne peuvent être confiés à l'homme de l'art et ne peuvent de ce fait donner lieu à rémunération :
a) Les acquisitions de terrains bâtis ou non bâtis nécessaires à l'exécution des travaux ;
b) Les achats de matériels, meubles ou ustensiles divers qui doivent être normalement effectués par les services administratifs qualifiés (service intérieur, économat) de la collectivité.