Décret n°75-60 du 30 janvier 1975

Article 6

Créé le 1 janvier 1975

L'exécution d'oeuvres d'art, telles que peintures, sculptures, céramiques, etc. confiées à un artiste ou à un maître, ne peut donner lieu à rémunération au profit de l'architecte.
Ne peuvent être confiés à l'homme de l'art et ne peuvent de ce fait donner lieu à rémunération :
a) Les acquisitions de terrains bâtis ou non bâtis nécessaires à l'exécution des travaux ;
b) Les achats de matériels, meubles ou ustensiles divers qui doivent être normalement effectués par les services administratifs qualifiés (service intérieur, économat) de la collectivité.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1975