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Décret n°75-354 du 13 mai 1975

Article 2

Créé le 15 mai 1975

Lorsque la femme étrangère est une mineure célibataire qui, en raison de son âge, n'est pas tenue à la possession d'un titre de séjour, la preuve de sa résidence en France depuis plus de trois mois est faite par tous moyens.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

En vigueur du jeudi 15 mai 1975 au lundi 26 mai 2003