Décret n°75-312 du 9 avril 1975

Article 4

Créé le 4 mai 1975

En ce qui concerne les poids-carat en service dont les valeurs nominales sont exprimées en carats métriques, les erreurs maximales tolérées sont celles qui sont fixées à l'article 3 pour la classe M1.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 4 mai 1975