Décret n°75-305 du 21 avril 1975

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer,

Vu l'article 56 de la loi de finances n° 66-935 du 17 décembre 1966 relatif à l'établissement et à la conservation du cadastre ainsi qu'à la mise en oeuvre de la réforme de la publicité foncière dans les départements d'outre-mer ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation dit cadastre ;

Vu les articles 6 et 7 de la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 sur la mise à jour périodique des valeurs locatives servant de base aux impositions locales ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 30 avril 1975

Il est procédé aux frais de l'Etat, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire.

Créé le 30 avril 1975

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : Jacques CHIRAC.

Le ministre de l'économie et des finances, Jean-Pierre FOURCADE.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Michel PONIATOWSKI.

Le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, Olivier STIRN.

En vigueur depuis le mercredi 30 avril 1975

Décret n°75-305 du 21 avril 1975
Article 1
Titre Ier : De l'établissement du cadastre
Titre II : De la conservation du cadastre
Article 23