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Décret n°75-293 du 21 avril 1975

Article 5

Abrogé23 mars 2007

Créé le 27 juillet 1975

Les locations amiables sans mise en adjudication préalable prévues à l'article 1er sont réservées à des associations remplissant les conditions suivantes :
Avoir statutairement pour buts non seulement l'exploitation de la chasse, mais aussi l'amélioration des conditions de son exercice, la préservation de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage ;
Etre constituées en associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901, être ouvertes à l'adhésion de tout porteur de permis de chasser ou autorisation assimilée et dotée d'un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse, le conseil national de la chasse et de la faune sauvage entendu ;
Etre affiliées à une fédération départementale des chasseurs ; cette fédération départementale sera celle de la situation du lot lorsqu'il est situé dans un seul département ou celle du département comportant la plus vaste surface lorsque le lot s'étend sur plusieurs départements.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

En vigueur du dimanche 27 juillet 1975 au jeudi 22 mars 2007